Inscription Séjours de randonnée
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Du 13 au 15 Mars : L’Ubaye en version hivernale (raquettes)
COMPLET – Liste d’attente !
3 jours – 2 niveaux (1,5 et 3) pour chaque journée de randonnée – pension complète en gîte
Toutes les infos du séjour sur cette page
Inscription (6/24 places)
290€ tarif « early bird » pour les habitués de Clubrando06 ou les parrainés
– 3 au 10/05/2026 : Sicile – les îles éoliennes et l’Etna
8 jours niveau 3
COMPLET (liste d’attente)
Randonnées sur les îles de Lipari, les Volcan de Vulcano, du Stromboli et sur le volcan l’Etna, le plus grand volcan d’Europe !
Infos du séjour cliquer ici
– 1910 € (aérien inclus)
– 1460€ (sans l’aérien)
Juillet 2026 : Lacs de Vens et lacs Morgons
2 jours – niveau 3,5 – cliquer ici pour les infos
Environ 170€
Juillet 2026 : Lac d’Allos et Mt Pelat (à confirmer)
2 jours – niveau 3,5 – cliquer ici pour les infos
Environ 160€
Aout 2026 : Vallée des Merveilles
2 jours – niveau 3
Environ 170€
Eté 2026 : les lacs du Val Stura (et son refuge très sympa)
3 jours/2 nuits
Un séjour insolite dans le Piémont dans la vallée cachée Val Stura (derrière Isola 2000) un un refuge pittoresque
Autres sejours déjà proposés
Estenc (Bivouac ou gite) – la Roche trouée et tour des 5 lacs, lac d’Allos
Programme des séjours sous réserve de modifications
Infos légales
Azur Mercantour Nature
Opérateur de Tourisme
Certificat d’immatriculation IM006150013
Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
Assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD 14 Bd M. et A. OYON 72030 LE MANS
Conditions Particulières de Vente
1 – Inscription
L’inscription à un séjour ou voyage implique l’adhésion pleine et entière du client aux présentes Conditions Particulières de Vente ainsi qu’aux conditions spécifiques figurant au devis, au bulletin ou contrat d’inscription et à la fiche descriptive ou technique du séjour. L’inscription devient définitive à réception du bulletin ou contrat d’inscription rempli et signé, accompagné du versement de l’acompte prévu. Le montant de l’acompte est fixé à 35 % du montant total du voyage sauf stipulation contraire. La réservation est confirmée dans la limite des places disponibles.
2 – Paiement
Azur Mercantour Nature accuse réception du règlement de l’acompte par courrier électronique ou postal. Le solde du voyage doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ sauf échéance différente précisée au devis ou au contrat. Certaines prestations, notamment le transport aérien, les billets groupes, allotements ou hébergements soumis à conditions particulières, peuvent nécessiter un règlement du solde à une date antérieure. En cas de règlement par carte bancaire, le solde pourra être débité automatiquement à l’échéance prévue. Tout retard de paiement pourra être considéré comme une annulation du fait du client entraînant l’application des frais d’annulation. Pour toute inscription à moins de 30 jours du départ, le règlement pourra être exigé en totalité. Les primes d’assurance sont dues dès la souscription et ne sont pas remboursables.
3 – Modifications demandées par le client
Toute modification demandée par le client avant le départ pourra entraîner des frais de dossier ainsi que les frais imposés par les prestataires concernés. À moins de 30 jours du départ, toute modification pourra être considérée comme une annulation suivie d’une réinscription. Les frais réellement engagés resteront à la charge du client.
4 – Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. La date retenue sera celle de réception. Les frais d’annulation applicables sont précisés dans la fiche descriptive ou technique du séjour, sur le devis ou sur le bulletin ou contrat d’inscription.
Dans le cas d’une prestation incluant un transport aérien, les conditions tarifaires de la compagnie aérienne s’appliquent. Selon la classe tarifaire réservée, les billets peuvent être non modifiables et non remboursables. En cas d’annulation, les frais retenus pourront atteindre 100 % du prix du billet, quelle que soit la date d’annulation. Les billets émis dans le cadre de tarifs groupes ou d’allotements sont soumis à des conditions spécifiques généralement restrictives ; en cas d’annulation individuelle, les frais réellement appliqués par la compagnie seront répercutés. Les horaires et compagnies aériennes sont communiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés sans que cela constitue un motif d’annulation sans frais. La non-présentation à l’embarquement entraîne la perte totale du billet. Les taxes aériennes sont susceptibles d’ajustement jusqu’à l’émission des billets. La responsabilité des transporteurs aériens est limitée conformément aux conventions internationales applicables.
5 – Annulation ou modification du fait de l’organisateur
L’organisateur peut annuler ou modifier un séjour en cas de nombre insuffisant de participants, de conditions de sécurité ou de force majeure. Les sommes versées seront remboursées sans autre indemnité.
6 – Déroulement du séjour
L’encadrement est seul juge des adaptations de programme rendues nécessaires pour des raisons de sécurité, de conditions météorologiques, d’état du terrain ou de niveau des participants. Ces modifications ne pourront donner lieu à indemnisation. Toute interruption volontaire du séjour ne donne lieu à aucun remboursement.
7 – Assurances
Une assurance voyage peut être proposée lors de l’inscription. Le client demeure libre de souscrire auprès de l’assureur de son choix. Il appartient au client de vérifier les garanties dont il bénéficie éventuellement déjà. Une assurance assistance / rapatriement et une assurance annulation sont vivement recommandées. Azur Mercantour Nature dispose d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant l’organisation et l’encadrement des séjours.
8 – Aptitude et sécurité
Chaque participant atteste être apte à suivre le séjour réservé et s’engage à respecter les consignes de sécurité données par l’encadrement. L’organisateur ou l’encadrement peut refuser ou interrompre la participation d’une personne dont l’état de santé, le niveau technique ou physique ou le comportement compromettrait la sécurité du groupe. Aucun remboursement ne pourra être exigé dans ce cas.
9 – Responsabilité
L’organisateur ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d’événements imprévisibles ou extérieurs, du non-respect des formalités administratives ou sanitaires, de la perte ou du vol de documents ou billets, ni des retards ou perturbations imputables aux transporteurs ou prestataires. Les frais additionnels éventuellement engagés resteront à la charge du client.
10 – Bagages
Les bagages demeurent sous la responsabilité du client pendant toute la durée du voyage. Les transporteurs sont seuls responsables en cas de perte, vol ou détérioration.
11 – Réclamations
Toute réclamation devra être adressée dans un délai de 20 jours suivant le retour, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception, accompagnée des pièces justificatives, à Azur Mercantour Nature – Service Réclamations, à l’adresse postale ou électronique indiquée sur le contrat ou le bulletin d’inscription.
12 – Médiation
Après saisine du service réclamations et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai raisonnable, le client peut recourir gratuitement au médiateur compétent conformément au Code de la consommation.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Vous êtes invités à lire attentivement l’intégralité des présentes Conditions Générales de Vente, en référence à la loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au J.O. du 15 juin 1994) régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle. Les présentes Conditions Générales de Vente sont complétées par les conditions particulières de vente.
Art. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage et du séjour tels :
1/ la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2/ le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation et aux usages du pays d’accueil.
3/ les repas fournis.
4/ la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5/ les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement;
6/ les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7/ la taille minimum ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, s’il est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation de voyage ou de séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8/ le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion, ainsi que le calendrier du paiement du solde.
9/ les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10/ les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11/ les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci après.
12/ les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13/ l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire, dont l’un est remis à l’acheteur et signé des deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1/ le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de son organisateur.
2/ la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates.
3/ les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4/ le mode d’hébergement, sa situation, niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5/ le nombre de repas fournis.
6/ l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7/ les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8/ le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après.
9/ l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10/ le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11/ les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12/ les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13/ la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7/ de l’article 96 ci-dessus.
14/ les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15/ les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16/ les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17/ les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18/ la date limite d’information du vendeur en cas de cession de contrat par l’acheteur.
19/ l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b- pour les séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la hausse qu’a la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique cette variation, le cours des devises retenu comme référence du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’art. 21 de la loi du 13 juillet 92 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement immédiats, et sans pénalité des sommes versées, reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Attention : ces conditions ne s’appliquent pas pour les vols sans achat de prestations
